France-Belgique

Frontière France-Belgique

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Le cadre juridique

L'accord de Bruxelles

En application de la Convention-cadre de Madrid (1980), les gouvernements français et belge ont avec les autorités locales négocié et ratifié un accord définissant les modalités de la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics franco-belges. Signé à Bruxelles le 16 septembre 2002, il est entré en vigueur en juillet 2005.

Cet accord donne un cadre juridique aux actions de coopération transfrontalière des acteurs locaux de la frontière franco-belge (Grand Est, Hauts-de-France, Flandre et Wallonie). Côté français, il s’applique aux régions, aux départements, aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, côté belge aux provinces, aux communes, aux structures de coopération intercommunale flamandes et wallonnes ainsi qu’à certains établissements publics. L'accord permet également aux signataires, notamment les communautés et régions belges, d’être parties aux conventions de coopération conclues entre les collectivités locales françaises et belges. Deux modalités :

- Article 10 : participation à une structure déjà constituée ou création ex nihilo d’une structure trouvant sa source dans le droit interne, comme, côté belge, les structures de coopération intercommunale flamandes et wallonnes (Intercommunales) et certaines associations ainsi que les GEIE, et côté français, les GIP, les SEML et les districts européens.

A noter, cet accord est évolutif. Il fixe le cadre juridique de la coopération transfrontalière franco-belge mais il prévoit dans son article 10, paragraphe 3, que l'accord soit applicable aux organismes de coopération non prévus dans l'accord qui seraient ouverts aux collectivités territoriales étrangères par le droit français ou par le droit belge postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

- Article 11 : possibilité de création de groupements locaux de coopération transfrontalière (GLCT) qui disposent de la capacité juridique et de l'autonomie financière. Les établissements publics locaux sont régis par les articles 11 à 15 du traité et subsidiairement par le droit du lieu du siège. Ces groupements locaux de coopération transfrontalière pourront notamment réaliser et gérer des équipements ou des services publics de coopération intercommunale de la partie où ils auront leur siège.

A noter que l’accord ne prévoit pas de commission intergouvernementale mais confie aux préfets des régions et départements frontaliers, la capacité d’étudier, avec les autorités belges compétentes, toutes questions relatives à la coopération transfrontalière (article 2). Dans le cadre des contrôles exercés sur les structures de coopération, les préfets et les autorités belges compétentes doivent se tenir mutuellement informées et prendre leur décision après concertation (article 8).

Plus d'infos sur le cadre légal à la frontière franco-belge (accès réservé aux adhérents).


Photo : Thierry Verbeke