Sécurité, police

Les outils de coopération policière issus de l’accord Schengen

L’échange d’informations

Les mesures de coopération policière du dispositif Schengen prévoient une assistance mutuelle et des échanges directs d’informations entre les forces de police. A cette fin, a été mis en place le système d’information Schengen.

  • Assistance administrative
    Sur la base de l'article 39 de la Convention de Schengen, les forces de police des États Schengen doivent se garantir entre elles l'assistance administrative nécessaire à la prévention et à la détection des infractions pénales conformément aux lois nationales pertinentes ainsi que dans le cadre de leur compétence.
    Le dispositif Schengen invite les services de police compétents des États membres à se prêter assistance, à coopérer et à partager des informations nécessaires à la prévention et à la recherche des faits punissables. Les autorités de police peuvent à cette fin coopérer par le biais d'organes centraux ou, en cas d'urgence, directement les unes avec les autres.
  • Système d’information Schengen
    Le système d'information Schengen (le "SIS") est une base de données informatique commune qui relie entre eux les États participants aux accords de Schengen (à l'exception de l'Islande et de la Norvège). Il est opérationnel depuis 1995. Il permet aux autorités compétentes (policiers, gendarmes, douaniers, autorités judiciaires) de disposer en temps réel des informations introduites dans le système d’information par l'un des États membres. Ces informations peuvent concerner des individus (comme les personnes disparues ou recherchées et les étrangers signalés aux fins de non admission sur le territoire) ou des objets (véhicules volés, armes dérobées, faux billets, documents détournés ou égarés).
    Un nouveau système d'information Schengen (SIS 2) destiné à contrôler les entrées dans l'espace européen sans frontière est entré en vigueur le 4 avril 2013. Le nouveau système élargit son spectre aux avions, bateaux, équipements industriels et moyens de paiements.
    Il permet aussi de faire des recherches plus complexes combinant par exemple une personne et un véhicule. Il intègre les données biométriques (empreintes digitales et photographie) et contient des copies des mandats d'arrêt européens pour les personnes recherchées, ce qui doit faciliter le travail des autorités compétentes.

Observation des passages de frontières

L'observation transfrontalière (art.40 CAAS) permet aux officiers de police d'un pays, dans le cadre d'une enquête judiciaire, de continuer sur le territoire d'un autre pays Schengen la surveillance et la filature d'une personne présumée avoir commis des faits d’une certaine gravité ou d’une personne à l’égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle peut conduire à l’identification ou à la localisation de la personne susmentionnée.
Cette possibilité est cependant très encadrée. L'observation est en effet soumise, sauf urgence, à l'autorisation préalable de l'Etat sur le territoire duquel elle s'effectue, sur la base d'une demande d'entraide judiciaire. Si l’autorisation préalable de l’Etat concerné n’a pu être obtenue en raison de l’urgence, l’observation doit prendre fin dès que l’Etat sur le territoire duquel se déroule l’observation le demande et au plus tard, en cas de silence de ce dernier, cinq heures après le franchissement de la frontière.

Poursuite

La police d'un État Schengen peut franchir les frontières nationales terrestres pour poursuivre une cible, si elle n'est pas en mesure de prévenir à l'avance la police du deuxième État avant l'entrée dans ce territoire, ou si les autorités du deuxième État sont dans l'incapacité d'atteindre le lieu de la poursuite à temps (article 41 CAAS).
Chaque Etat membre définit dans une déclaration les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire pour chacune des parties contractantes avec laquelle il a une frontière commune. Par exemple, la France a fait une déclaration par laquelle elle exclut tout droit d’interpellation des agents poursuivants en provenance d’un Etat riverain sauf disposition contraire prévue dans un accord bilatéral (Cf. Accord de Bruxelles du 25 février 2013 pour la frontière franco-belge modifiant l’Accord de Tournai de 2001)
Toutefois, le deuxième État est obligé d'arraisonner la personne poursuivie afin d'établir son identité ou de procéder à son arrestation à la demande de l'État poursuivant. Le droit de poursuite est limité aux frontières terrestres. Les agents poursuivants doivent être en uniforme ou se trouver dans des véhicules indiquant leur qualité d'agent de police. Ils sont autorisés à porter leurs armes de service, qui ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense. Après l'opération, l’État poursuivant doit remettre un rapport au deuxième État afin de l'informer des résultats de la poursuite.

Responsabilité et droits

Conformément à l'article 42 de la Convention de Schengen, les agents en mission sur le territoire d'un autre État membre seront assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Conformément à l'article 43 de la Convention de Schengen, l’État qui emploie un agent de police est responsable des dommages que celui-ci cause envers un autre État partie.

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